Publications

Droit d’accès aux courriels professionnels : la Cour d’appel de Paris prend ses distances vis-à-vis de la ligne tracée par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, ch. 2, 18 décembre 2025, n° 25-04.270

Un salarié licencié saisit le CPH en référé, sur le fondement des articles 15 RGPD et 145 CPC, pour obtenir l’intégralité de sa messagerie professionnelle afin de contester son licenciement et réclamer des heures supplémentaires. Le Conseil de prud’hommes le déboute et la Cour d’appel de Paris confirme cette décision.

La question est de savoir si le droit d’accès permet d’obtenir la copie de sa correspondance professionnelle dans un contentieux prud’homal.

La Cour fonde sa décision sur trois considérations.

  • La qualification de donnée personnelle :  la Cour juge que seuls les éléments identificateurs (adresse mail, nom) sont des données personnelles, excluant le contenu des échanges professionnels  – ceci a contrario de la position de la chambre sociale (18 juin 2025, n°23-19.022), et de la lettre, assez large, de l’article 4§1 RGPD.
  • La finalité du droit d’accès :  la Cour rejette la demande motivée par la défense de ses droits,  celle-ci étant étrangère à l’objectif de licéité du traitement – alors que la CJUE a précisé que l’accès doit être accordé, même pour un autre objectif (CJUE, 4 mai 2023, aff. C-487/21, §52).
  • Le contenu et la portée de l’obligation : la Cour d’appel juge que la communication de documents entiers n’est requise que si elle est indispensable pour permettre à la personne d’exercer les droits conférés par le RGPD : ici, la décision rejoint la CJUE qui dessine une exigence d’indispensabilité à l’exercice des droits du demandeur en matière de communication de documents (§74). Dans cette affaire, l’employeur ayant déjà communiqué le dossier personnel du salarié, la condition n’était pas remplie.

La décision du 18 décembre 2025 soulève ainsi une question que la chambre sociale a partiellement éludée : celle du test d’indispensabilité.

A noter que le projet de règlement omnibus, en cours d’examen par la Commission européenne, pourrait amender le RGPD, notamment concernant l’étendue du droit d’accès et l’indispensabilité.